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drapeau Allemagne Allemagne : Les données réglementaires et législatives de vin

Réglementations à l'entrée | Réglementations sur le produit | Conditionnement | Règles d'étiquetage | Autres réglementations | Principaux termes vitivinicoles

 

Réglementations à l'entrée

Les documents requis pour les livraisons intra-communautaires sont les suivants :

- La déclaration d'échanges de biens (DEB) , dite également « Intrastat » : elle alimente les statistiques communautaires sur les mouvements de marchandises intracommunautaires et permet de se faire exonérer de la TVA à l'export ;
- La déclaration fiscale (imprimé CA3/CA4), qui sert de pièce comptable et fiscale ;
- La facture définitive : pièce commerciale et comptable obligatoire pour justifier du caractère communautaire de l'opération et du flux de marchandises. En plus des mentions usuelles, elle doit contenir le numéro d'identification à la TVA du vendeur et de l'acheteur, appelé numéro intracommunautaire. Elle doit également porter « mention d'exonération de TVA, art.262 ter-1 du CGI » ;
- Le bon d'enlèvement ou de livraison signé par le client étranger (facultatif mais recommandé).

 Pour le transport, la documentation nécessaire est la suivante:

- la lettre de voiture ou CMR pour le transport routier ;
- la LVI/CIM pour le transport ferroviaire ;
- la LTA/AWB pour le transport aérien ;
- le B/L dit connaissement pour le transport maritime.

Les exportations font l’objet d’une inspection phytosanitaire. Pour plus de renseignements sur les différents documents nécessaires à l'exportation de vin vers ce pays, consultez le site Market Acess Database.

Pour plus d’informations sur la réglementation nationale en matière d’exportation vers ce pays consultez le site de la TTB.

Nous vous proposons de connaître les droits de douane, les documents d'accompagnement de vos marchandises et les taxes locales.

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Réglementations sur le produit *

 
Dispositions communautaires
Dans un souci d'harmonie communautaire, l'Union européenne prévoit un certain nombre de dispositions.

La nouvelle organisation commune du marché vitivinicole - la dernière OCM vitivinicole en date - est issue du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. Il s’agit de la sixième depuis l’organisation fondatrice adoptée par le Règlement 24 du 4 avril 1962. Elle est entré en vigueur le 1er août 2008, à l'exception de l'intégration dans le régime du paiement unique (intervenu à compter du 1er janvier 2009) et des dispositions concernant les pratiques œnologiques, la protection des appellations d'origine, les indications géographiques et les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation (entres en vigueur à partir du 1er août 2009).
Ce règlement - dont certaines modalités d’application sont fixées par le Règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 est marqué par une double orientation vers davantage d'adaptation au marché mondial, par une harmonisation nationalement modulée et vers une progression de la réglementation horizontale se traduisant par l'extension des mécanismes de la PAC au secteur viticole.

Règlements de base :

- Le règlement (CE) n°491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

- Le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n°1493/1999, (CE) n°1782/2003, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE) n°1493/1999

Règlements d'application :

- Le règlement d’exécution (UE) n°670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011  fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

- Le règlement (UE) n°772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n°555/2008 fixant les modalités d’application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole.

- Le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n °479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

 - Le règlement (CE) n°606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent.

- Le règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

- Le règlement (CE) n°114/2009 de la Commission du 6 février 2009 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les références aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et d'une indication géographique protégée.

Potentiel de production :

- Le règlement (CE) n°1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application en ce qui concerne le potentiel de production.

Mécanismes de marché
:

- Le règlement (CE) n°1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application en ce qui concerne les mécanismes de marché

- Le règlement (CE) n°1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 portant modalités d'application en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000

Pratiques oenologiques :

- Le règlement (CE) n°1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques

Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits :

- Le règlement (CE) n°753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

Vins de qualité produits dans des régions déterminées :

-Le règlement (CE) n°1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant les modalités d'application relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

Régime des échanges avec les pays tiers :

-Le règlement (CE) n°883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

-Le règlement (CE) n°2805/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 2137/93

Dispositions générales, transitoires et finales :

-Le règlement (CE) n°2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 fixant les modalités d'application relative aux contrôles dans le secteur vitivinicole

-Le règlement (CE) n°884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicole et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole

Méthodes d'analyse :

- Le règlement (CEE) n°2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin

- Le règlement (CEE) n°1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

- Le règlement (CE) n°122/94 de la Commission, du 25 janvier 1994, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil pour la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

En décembre 2013, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une réforme qui harmonise, rationalise et simplifie les dispositions de la politique agricole commune (PAC). Pour le secteur du vin, les mesures et les méthodes adoptées lors de la réforme de 2008 ont été globalement maintenues.

Le 7 juillet 2016, à l'occasion d'une réunion de l'intergroupe Vin du Parlement européen, treize Etats membres ont adressé une note à la Commission européenne afin de lui demander de ne pas modifier les règles d'étiquetage concernent les appellations d'origine protégées du secteur viticole. Le Luxembourg figure parmi les signataires aux côtés des délégations d'Autriche, Chypre, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Hongrie, Italie, Malte, Portugal, Slovénie et Slovaquie. Quatre autres Etats membres (Bulgarie, République tchèque, Roumanie et Croatie) se sont par la suite ralliés à l'initiative, portant à 17 le nombre d'Etats membres signataires, en date du 13 juillet 2016.

Pour plus d'informations, voir le site de l'Union européenne explicitant la législation européenne en matière de vins.

Particularités nationales
On ne note aucune particularité nationale sur la réglementation du vin dans le pays.

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Conditionnement *

 
Dispositions communautaires
Conformément aux dispositions communautaires, les matériaux destinés à entrer en contact avec une denrée alimentaire doivent être fabriqués de telle sorte que dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi ils ne cèdent pas aux vins des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé et d'entraîner une modification de leur composition ou une altération de leurs caractères organoleptiques.

Le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixe certaines modalités d'application du dernier règlement en date de l’organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Il stipule notamment que le dispositif de fermeture des produits vitivinicoles ne doit pas être revêtu d’une capsule ou d’une feuille fabriquée à base de plomb.

Ce règlement de 2009 a été amendé à plusieurs reprises.

Enfin, les vins mousseux ne peuvent être commercialisés que dans des bouteilles de verre fermées à l'aide d'un bouchon champignon en liège ou en une autre matière admise au contact des denrées alimentaires, maintenue par une attache, pour les contenants d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre.

Particularités nationales
On ne note aucune particularité nationale sur le conditionnement du vin dans le pays.

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Règles d'étiquetage *

 
Dispositions communautaires
Le vin suit les normes européennes générales d'étiquetage comme la directive 2003/89/CE relative à l'étiquetage qui impose depuis le 25 novembre 2005 la déclaration des sulfites, définis comme substance allergène. Par conséquent, tous les vins originaires de l'Union européenne doivent porter sur l'étiquette la mention « contient des sulfites » lorsque la teneur dans le produit est supérieure à 10mg/kg ou 10mg/litre exprimées en SO2.

Le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixe certaines modalités d'application du dernier règlement en date de l’organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Le règlement d’exécution (UE) n° 579/2012 de la commission du 29 juin 2012 modifie le règlement (CE) n° 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil. Le règlement propose un ensemble de règles, notamment en ce qui concerne l'obligation d'indiquer sur l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, tout ingrédient potentiellement allergénique en particulier les produits à base d’œuf ou à base de lait utilisés dans l’élaboration des vins.

Pour plus d'informations sur les règles d'étiquetage avec les mentions obligatoires et facultatives à apposer sur une étiquette, consultez le portail de l'Union européenne.

Particularités nationales
Le producteur peut indiquer au choix :
- l'Einzellage dont provient son vin : l'unité collective élémentaire. Il s'agit d'une délimitation assez fine (la loi de 1971 exige cependant une superficie minimale de 50.000 mètres carrés), et l'Allemagne compte actuellement 2.632 Einzellagen. L'Einzellage peut inclure des parcelles de plusieurs villages. La mention d'un Einzellage est donc toujours accompagnée de celle du village auquel appartient la parcelle ayant fourni le vin. Cependant, le vigneron peut, s'il le souhaite, n'indiquer que le village. Il n'existe pas de notion de hiérarchie entre Einzellagen, telle que celle des Crus Classés ;
- le Großlage : aire délimitée regroupant un ensemble de localités appartenant au même Bereich et partageant des caractéristiques de base communes (il en existe actuellement 160). Le vigneron peut indiquer le Großlage si son vin est issu de raisins provenant de plusieurs Einzellagen, ou s'il ne satisfait pas toutes les règles qui s'appliquent à un Einzellage donné ;
- le Bereich : appellation sous-régionale, il en existe actuellement 39. Un producteur peut préférer indiquer le Bereich plutôt que le Großlage, par exemple si ce dernier ne bénéficie pas d'une notoriété suffisante. Mais il n'est guère d'exemple de vin qui, conforme aux normes et issu d'un Einzellage réputé, soit commercialisé sous l'appellation régionale. La prudence s'impose donc à l'égard des vins ne mentionnant que le Bereich. Pour plus d'informations, consultez le site du TTB.

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Autres réglementations

 

L’âge légal pour la consommation d'alcool est de 16 ans pour la bière, le vin et le mousseux, et de 18 ans pour les autres alcools. On ne note aucune autre réglementation spécifique dans le pays.

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Principaux termes vitivinicoles

 
Terme Traduction
Vin de table Tafelwein
Embouteilleur Abfüller
Mis en bouteille par Abgefüllt durch
Conditionneur Verpacker
Conditionné par Verpackt durch
Mis en bouteille pour Abgefüllt für
Conditionné pour Verpackt für
Viticulteur Winzer
Récolté par Geerntet durch
Négociant Weinhändler
Distribué par Verteilt durch
Importateur Importeur
Importé par Eingeführt durch
Vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ... In ... aus in ... Geernten Trauben hergestellter Wein
Mélange de vins de différents pays de la Communauté Européenne Verschnitt von Weinen aus mehreren Ländern der Europäischen Gemeinschaft
France Frankreich
Vin mousseux Schaumwein
Vin mousseux gazéifié Schaumwein mit zugesetzer Kohlensaüre
Vin mousseux de qualité Qualitätsschaumwein
Vin mousseux aromatique de qualité Aromastischer Qualitätsschaumwein
Obtenu par adjonction d'anhydride carbonique Durch Zusatz von Kohlensäure hergestellt
Sec Trocken
Demi-sec Halbtrocken
Doux Mild
Vin de liqueur Likörwein
UE EU
Issu de produits de différents pays de la communauté européenne Aus Erzeugnissen verschiedener Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

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(*) Les dispositions communautaires s'appliquent à l'ensemble des vins exportés quelque soit le pays de destination. La réglementation nationale du pays de destination est à respecter en sus, le cas échéant.

 

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Dernières mises à jour en Juillet 2024

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